11. L’arbitre choisi et rémunéré par les parties ou par l’une d’elles peut réclamer une rémunération différente de celle fixée par les articles 2 à 8. Il ne peut toutefois, pour le délibéré et la rédaction de la sentence, réclamer une rémunération pour un nombre d’heures supérieur à ce que prévoit l’article 4.
Il doit, à cette fin, déclarer au ministre du Travail un tarif de rémunération comprenant le taux horaire qu’il entend réclamer en vertu des articles 2 à 5, le montant des frais, allocations et indemnités visés aux articles 6 à 8 ainsi que les modalités d’application de ce taux horaire et de ces montants.
D. 851-2002, a. 11; D. 1303-2002, a. 1.